Cour d'appel de Versailles, 14 juin 2022, n° 21/01542

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
13e chambre
Date
14 juin 2022
Numéro
21/01542
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer recevables l'appel principal de la Selafa MJA, ès qualités, et les appels incident et provoqué de la société Sit location. Sur la recevabilité de la demande de la Selafa MJA, ès qualités : La Selafa MJA, ès qualités, soutient que sa demande initiale relative à la qualification du contrat de vente dont elle a saisi le tribunal puis la cour est légitime et parfaitement recevable. Elle rappelle dans q […] ur ayant retenu l'existence d'une vente entre les sociétés [H] international et Sit location, cette dernière ne peut qu'être déboutée de ses demandes tendant à l'annulation du contrat de vente dont elle prétend qu'il aurait été conclu avec M. [H] ainsi que de ses demandes de condamnation in solidum au titre des loyers et indemnité mensuelle d'utilisation, le dirigeant de la société [H] international n'étant pas partie à titre personnel aux rapports contractuels qui se sont noués entre les sociétés. Le jugement ne comportant aucune décision sur ces demandes dans son dispositif, il convient d'ajouter au jugement de ce chef. En l'absence de critique des dispositions du jugement relativement au débouté des demandes de M. [H], il convient de confirmer le jugement de ce chef. Le sens du présent arrêt établit que contrairement à ce que soutient la société Sit location l'action désormais poursuivie par le liquidateur judiciaire de la société [H] international n'est pas une procédure abusive de sorte qu'ajoutant au jugement, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des appels principal, incident et provoqué, Déclare recevables l'appel principal de la Selafa MJA, ès qualités et les appels incident et provoqué de la société Sit location ; Confirme le jugement du 3 mars 2021 en ce qu'il a jugé recevable l'action de la société [H] international et des organes de la procédure, désormais poursuivie par le liquidateur judiciaire, ès qualités, en ce qu'il a débouté M. [U] [H] de ses demandes et en ce qu'il a condamné la société Sit location à payer à ce dernier la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Dit qu'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.