Cour d'appel de Bordeaux, 11 mai 2022, n° 18/06409

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
11 mai 2022
Numéro
18/06409
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires Mme [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point et que soit fixée au passif de la société la somme de 12 617,72 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées restées impayées, outre les congés payés y afférents. Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au j […] ntingent d'heures supplémentaires pour les établissement permanents. Or, au cas d'espèce, la revendication de l'appelante au titre des heures supplémentaires est retenue à hauteur de 162 heures supplémentaires sur la période du 20 juin 2016 au 31 décembre 2016, de sorte que le dépassement du contingent annuel n'est pas établi. Le non-respect très irrégulier de la durée journalière maximale de travail et des temps de repos ne démontre pas une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, la mauvaise foi de l'employeur n'étant en l'espèce caractérisée par aucun élément objectif. Dans ces conditions, Mme [I] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les autres demandes Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Vu l'équité, la SCP Pimouguet - Leray- Devos et Bot sera condamnée es qualités à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens et des frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 12 novembre 2018 sauf en ce qu'il a débouté Madame [E] [I] : - de sa demande formulée au titre du travail du travail dissimulé, - de sa demande formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau et y ajoutant : Fixe la créance de Madame [E] [I] au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Bacchus, représentée par son liquidateur, la SCP Pimouguet - Leuret - Devos-Bot, au titre du rappel d'heures supplémentaires à la somme de 2.234,25 euros, outre la somme de 223,42 euros au titre des congés payés y afférents, Rappelle qu'en raison de l'ouverture de la procédure de redressement ju
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.