Cour d'appel de Bordeaux, 11 mai 2022, n° 18/06968

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
11 mai 2022
Numéro
18/06968
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Le licenciement économique 'Nous vous avons reçu à un entretien préalable qui a eu lieu le 17 janvier 2018 au cours duquel nous vous avons informé des raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour motif économique. Au cours de cet entretien, nous vous avons proposé le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et vous avons remis les documents d'information et le dossier d'acceptation. Les principales raisons qui nous ont conduits à engager cette procédure d […] enciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5 du code du travail. A défaut de respect des critères d'ordre, le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse mais le salarié peut obtenir paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, celui-ci étant démontré par le salarié. Le dispositif des conclusions de M. [E] ne mentionne pas de demande au titre des critères d'ordre. Seule est demandée la confirmation du jugement qui a condamné la société au titre d'un licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouté M. [E] de sa demande sur le fondement des critères d'ordre. La cour n'est pas saisie d'une demande en paiement de dommages et intérêts d'un préjudice résultant du non respect des critères d'ordre. L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, M. [E] supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [U] Distribution au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute M. [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef, Dit n'y avoir à condamnation au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [E] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.