Cour d'appel de Bordeaux, 3 juin 2022, n° 22/02577

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
2ème chambre civile - HSC
Date
3 juin 2022
Numéro
22/02577
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative à l'internement d'une personne

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. 2- Sur la question du maintien de la mesure d'hospitalisation complète M. [K] a indiqué dans sa déclaration d'appel qu'il était venu à l'hopital [J] [O] car il n'allait pas bien mais qu'il pensait que cette hospitalisation n'était pas du tout nécessaire. Il dit […] ait été mis en place mais sans succès. Le dernier avis médical établi le 1er juin 2022 par le docteur [T] [C] rapporte que Monsieur [K] présente toujours une altération du contact. En outre il contestait son hospitalisation et reconnaît son opposition au traitement, et avoir jusqu'à peu cracher les médicaments qui lui étaient donnés. Il persiste chez lui des éléments délirants de persécution traduisant l'altération de son jugement, outre une absence totale de la conscience de ses troubles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'assurer une prise en charge adaptée à la pathologie de l'intéressé qu'en l'état, compte tenu de l'existence avérée par les éléments susvisés d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, ou des tiers, seul le maintien de l'hospitalisation à temps complet est en mesure de garantir, sans qu'il soit justifié d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise psychiatrique, au regard des éléments médicaux circonstanciés du dossier. L'ordonnance entreprise ayant ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sera donc confirmée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [K] ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Dit que la présente décision sera notifiée à M. [K], à son avocat, au directeur du Centre hospitalier Charles Perrens, ainsi qu'au Ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ; La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.