Cour d'appel de Dijon, 17 mai 2022, n° 22/00115
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Chambre ou formation
- 1re chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Numéro
- 22/00115
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur la compétence du juge de l'exécution Le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme [L] et a retenu sa compétence en application des articles R 121-2 et R 213-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, qui dérogent aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, le premier de ces textes prévoyant une option de compétence entre le lieu où demeure le débiteur de l'obligation, Mme [L], et le lieu d'exécution de l'obligation m […] st abusif et scandaleux. Or si l'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, il ne peut être mis en oeuvre qu'à la seule initiative de la cour, M. [H] n'ayant aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de son ex épouse. D'autre part, le jugement entrepris étant partiellement infirmé pour accueillir la contestation de Mme [L] sur l'astreinte prononcée à son encontre, l'appel relevé par cette dernière ne revêt aucun caractère abusif et l'intimé sera ainsi débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les frais et dépens Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] aux dépens de première instance, ayant fait droit à la demande d'astreinte de M. [H], et au paiement d'une indemnité de procédure de 500 euros. L'intimé qui succombe principalement en appel sera condamné aux dépens de la procédure. En revanche l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Déboute Mme [N] [L] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 13 décembre 2021 par le juge de l'exécution près le Tribunal de proximité du Creusot, Déclare Mme [N] [L] irrecevable en son moyen de défense requalifié en exception d'incompétence, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [L] devra exécuter l'obligation ' d'assumer à ses frais personnels non récupérables la charge des trajets relatifs aux droits de visite et d'hébergement patemels en métropole ' mise à sa charge par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 29 janvier 2021, rectifié le 24 juin 2021, sous peine d'astreinte provisoire d'un montant de 1 000 euros par jour de retard da
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.