Cour d'appel de Grenoble, 17 mai 2022, n° 21/05038
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Numéro
- 21/05038
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 946 du code de procédure civile dispose « La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit ». L'article 446-1 du même code précise « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». A l'audience du 7 mars 2022, Mme [M], appelante, n'a pas comparu et n'a soutenu aucun moyen devant la cour à l'appui de sa déclaration d'appel. Mme [M] n'a donc pas mis la cour d'appel, qui ne peut se prononcer que sur des demandes formées lors de l'audience, en capacité d'examiner ses moyens et arguments. En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Au regard de la matière, les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'État.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Met les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.