Cour d'appel de Grenoble, 18 mai 2022, n° 22/00024

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Service des Référés
Date
18 mai 2022
Numéro
22/00024
Type
Ordonnance
Solution
Autres mesures ordonnées en référé
Prêt - Demande en remboursement du prêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'u […] pue par les déclarations de Mme [C],et surtout par son courrier recommandé du 9 juin 2017susmentionné où elle se reconnait expressément débitrice . En effet, l'article 2240 du même code dispose que 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'un moyen suffisamment sérieux de nature à permettre l'infirmation de la décision frappée d'appel. Les conditions fixées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, dès lors que l'une d'entre elles n'est pas remplie, l'exécution provisoire ne peut être arrêtée. Il n'est en conséquence nul besoin d'examiner si l'exécution de la décision entraîne un risque de conséquences manifestement excessives pour la requérante. Mme [C] ne sera donc pas accueillie dans sa demande.Elle sera condamnée aux dépens. En revanche, compte tenu de sa situation modeste, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par Mme [K]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Annette Dubled-Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 13/12/2021; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [C] aux dépens. Le greffierLa conseillère déléguée M.A. BARTHALAYA. DUBLED-VACHERON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.