Cour d'appel de Grenoble, 14 juin 2022, n° 20/00358

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Ch.secu-fiva-cdas
Date
14 juin 2022
Numéro
20/00358
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur l'application du droit français à la Savoie Comme l'a à juste titre relevé le tribunal, le traité de Turin du 24 mars 1860 a été repris dans le traité de paix du 10 février 1947 figurant sur la liste des traités publiés au JO le 14 novembre 1948. Dès lors que le département de la Savoie fait partie intégrante du territoire national français les lois françaises et toutes les règles normatives en découlant y sont directement applicables. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur […] A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de cette date d'exigibilité. Mme [N] ne soulève aucun moyen de nature à faire échec à l'application de ces majorations expressément prévues par la loi et le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point. Sur les demandes reconventionnelles de l'URSSAF C'est par des justes motifs que la cour adopte que Mme [N] a été condamnée au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le jugement mérite confirmation. En revanche, faute pour l'URSSAF Rhône-Alpes de démontrer avoir subi un préjudice complémentaire distinct des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance, sa demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel sera rejetée. Il est équitable d'allouer à l'URSSAF une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'URSSAF de sa demande tendant à ce que la contrainte soit majorée des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations. Statuant à nouveau et y ajoutant Reçoit l'appel incident de l'URSSAF Rhône-Alpes Condamne Mme [D] [N] au paiement des majorations de retard complémentaires en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale. Déboute l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande de dommages et intérêts. Condamne Mme [D] [N] à payer à l'URSSAF Rhône
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.