Cour d'appel de Paris, 14 juin 2022, n° 22/04403
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 14 juin 2022
- Numéro
- 22/04403
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux […] n logement moins onéreux dans d'autres quartiers de la ville de [Localité 6] que ceux envisagés par elle dans ses recherches, sans qu'il n'en résulte pour autant une impossibilité pour les enfants de maintenir leur mode de vie actuel par des déplacements dans [Localité 6], les enfants étant âgés de 18, 16 et 11 ans ; - que l'accident de circulation dont a été malheureusement victime la mère de Mme [E] (pièce 38 à 40, 72) ne constitue pas non plus une conséquence manifestement excessive de la poursuite de l'exécution provisoire ; - que les développements des parties sur les relations de voisinage de la demanderesse importent ici peu à la solution du présent litige ; - que les conséquences manifestement excessives ne sont donc pas plus établies. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire, les critères de l'article 514-3 du code de procédure civile n'apparaissant pas remplis. La demanderesse à la présente procédure devra indemniser la défenderesse pour ses frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [Y] [E] ; Rejetons la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [Y] [E] ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Condamnons Mme [Y] [E] à verser à la SARL Sardanapale la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [Y] [E] aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.