Cour d'appel de Paris, 23 mai 2022, n° 22/01513
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 mai 2022
- Numéro
- 22/01513
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'. L'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose que dans toutes les déci […] ration primordiale. L'article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 18 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 est complété d'un alinéa requérant une exigence 'd'attention particulière' à accorder aux personnes vulnérables notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte. Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a rejeté la requête en prolongation du maintien en zone d'attente de X se disant [D] [X] [H] ,mineur. Il convient de constater que le maintien en zone d'attente des mineurs et de leurs parents s'effectuait dans des conditions ne caractérisant aucun dysfonctionnement dans l'organisation mise en place pour sécuriser les enfants, avec l'assistance des associations intervenant sur place. L'intérêt supérieur des enfants commandait de les laisser avec leurs parents en zone d'attente, le maintien étant limité dans le temps. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. Xsd [D] [X] [H] (mineur) représenté par [X] [F] [H] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 23 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.