Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2022, n° 20/01866
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 4e chambre
- Date
- 23 mai 2022
- Numéro
- 20/01866
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur l'action directe contre l'assureur Conformément aux articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, tant l'action fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs que les autres actions en responsabilité contre ces mêmes constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Selon le premier alinéa de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. En l'espèce, il […] e débouter M. et Mme [G] de leur action fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Axa France à leur égard. Sur les dépens et les autres frais de procédure M. et Mme [G], qui succombent, ont été à juste titre condamnés aux dépens de première instance. Ils seront également condamnés aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. et Mme [G] à payer à la société Axa France une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; ils seront eux-mêmes déboutés de leur demande à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, DÉCLARE recevable l'action en responsabilité de M. et Mme [G] contre la société Axa France ; DÉBOUTE M. et Mme [G] de leur action fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Axa France ; CONDAMNE M. et Mme [G] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Axa France une indemnité de 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre. Prononcé publiquement par mise à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.