Cour d'appel de Toulouse, 24 mai 2022, n° 21/02579

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
24 mai 2022
Numéro
21/02579
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION En vertu de l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à la réformation ou son annulation par la cour d'appel. Dans ces conditions, elle ne peut être saisie de demande de confirmation. Par ailleurs, l'article 901 4° prévoit que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, les chefs du jugement (de l'ordonnance) expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulati […] mnité de 1800€ HT par mois pour chaque véhicule non restitué à leur échéance et ce jusqu'à leur restitution. Au vu du décompte produit portant sur la période d'avril à novembre 2021 et des factures établies pour les deux véhicules de mars à mai 2020 et juillet 2020 puis d'avril à août 2021 et pour le seul véhicule immatriculé [Immatriculation 4] en juin 2020 et celui immatriculé [Immatriculation 3] de septembre à novembre 2021, le montant non contestable de l'indemnité d'utilisation contractuelle sera fixée à': Année 2020': *de mars à mai'et juillet : 1800€ HT X 2 X 4mois = 14 400€ * juin 2020 = 1 800€ Année 2021': *d'Avril à août 2021': 1800 X 2 X 5 mois = 18 000€ - de septembre à novembre 2021': 1800 X 3 = 5 400€ Soit un total de 39 600€ HT. Le contrat de location ne prévoit pas de majoration des intérêts de retard'; la demande sollicitée à ce titre est fondée sur les conditions générales de vente dont il vient d'être jugé qu'elle ne concernent pas le présent litige. De sorte qu'il convient de prévoir que l'intérêt sera fonction du taux légal, applicable à compter de l'assignation. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant dans la limite de sa saisine - Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du12 novembre 2020 en ce qu'elle a débouté la SAS Location Maintenance Services Véhicules Industriels de sa demande en paiement d'une indemnité de jouissance. Statuant à nouveau de ce chef: - Condamne la SARL Transports Okwicki à verser à la SAS Location Maintenance Services Véhicules Industriels à titre d'indemnité d'utilisation contractuelle les sommes provisionnelles de': - 1800€ HT par mois pour chacun des véhicules immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4] jusqu'à leur restitution ; - et dès à présent la somme de 39 600€ à ce t
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.