Cour d'appel d'Agen, 25 mai 2022, n° 21/00131

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Chambre ou formation
CHAMBRE CIVILE
Date
25 mai 2022
Numéro
21/00131
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Considérations liminaires La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas - hormis les cas prévus par la loi - de droit à la partie qui les énonce. Sur l'irrecevabilité de la demande en partage judiciaire M. [E] [A] soutient […] el successoral ne sont pas applicables dans le cadre de la procédure dont la cour est saisie. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral Au titre de l'ancien article 1382 du code civil applicable à l'espèce, 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé , à le réparer'. Cette demande reliée pour partie à l'existence éventuelle d'un recel successoral ne peut être examinée pour les motifs déjà exposés. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [E] [A], succombant principalement à l'instance, supportera les entiers dépens tant de première instance que d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertises. Sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance à payer à chacun des intimés la somme de 2.500 euros sera confirmée. Il sera en outre condamné à verser à chacun des intimés, à l'exception de M. [B] [A] qui n'articule sa demande qu'à l'encontre de l'indivision, la même somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré des chefs critiqués sauf en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [A] et [B] [A] née [I] son épouse ; - désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et du Lot-et-Garonne, avec faculté de délégation à tout notaire dépendant de sa chambre à l'exception de ceux exerçant dans l'étude de Me [R] à Agen ; - désigné le président de la chambre civile du tribunal judiciaire d'Agen en
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.