Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2022, n° 20/00376

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Chambre ou formation
Chambre civile Section 2
Date
25 mai 2022
Numéro
20/00376
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes relatives à la copropriété

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des […] calité 10], [Adresse 7], soit la somme de 2 289,38 euros. Dès lors que le syndicat des copropriétaires justifie avoir versé cette somme à l'administrateur provisoire, le jugement sera complété afin de voir ordonner la condamnation de Mme [U] au paiement de ladite somme au syndicat des copropriétaires. Sur les autres demandes Il n'est pas équitable de laisser au syndicat des copropriétaires et à la commune de [Localité 10] les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Mme [M] sera par conséquent condamnée à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que Mme [D] [U] sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires sur le même fondement. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à Mme [M] et Mme [U] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Mme [U] et Mme [M] épouse [K], qui succombent, seront condamnées in solidum au paiement des dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il : - s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande de Mme [I] [M] épouse [K] dirigée à l'encontre de la commune de [Localité 10], - a dit n'y avoir lieu à mettre en cause Mme [D] [U] au titre des travaux réalisés sur son fonds par la commune de [Localité 10], - a renvoyé en conséquence Mme [I] [M] épouse [K] et Mme [D] [U] à mieux se pourvoir, Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, Déclare recevable la demande de démolition présentée par Mme [Y] [M], épouse [K], Déboute Mme [Y] [M], épouse [K], de sa demande de démolition de l'escalier sous astreinte, Y ajoutant, Condamne Mme [D] [U] à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.