Cour d'appel d'Orléans, 25 mai 2022, n° 21/03011
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre des Urgences
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 21/03011
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir rappelé que le trouble manifestement illicite visé par l'article 835 du code de procédure civile désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente la règle de droit, relevant que le Groupement forestier des Brossées se plaint de l'entrave apportée à l'exercice d'une servitude de passage dont la parcelle G43 serait grevée au pro […] rossées ne figure pas dans l'acte de propriété de [E] [W] épouse [S] ; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse ; Attendu au surplus, s'agissant de l'obstruction alléguée du passage litigieux, que les consorts [S] expliquent qu'ils avaient fait opérer des travaux de rebouchage des trous existants dans le chemin, ce qui expliquerait la présence de ce que la partie appelante dénomme « un tas de gravats », le constat du 28 octobre 2020 ne démontrant pas qu'il s'agit d'une véritable obstruction du chemin ; Attendu en définitive que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas établie ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [E] [W] épouse [S] et [N] [S] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne le Groupement Forestier des Brossées à payer à [E] [W] épouse [S] et [N] [S] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le Groupement Forestier des Brossées aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.