Cour d'appel d'Orléans, 25 mai 2022, n° 21/03024

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Chambre ou formation
Chambre des Urgences
Date
25 mai 2022
Numéro
21/03024
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que la partie appelante observe que ses adversaires avaient demandé au premier juge l'allocation de la somme de 19'780 € à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, soit 860 € sur 23 mois entre août 2000 15 juin 2017, ce qui équivaut à la possibilité de bénéficier d'un logement gratuit sur 23 mois, ce qui est exact et constitue une demande manifestement excessive ; Attendu qu'il convient d'observer que pendant les 15 premières années du b […] commandé, le 16 novembre 2016, 3 février 2017 et le 13 mai 2017 pour qu'ils permettent l'exécution des travaux qu'ils avaient eux-mêmes demandés, ce à quoi ils n'ont pas répondu ; Que le conciliateur de justice lui-même indiqué (pièce 25) « ne rien comprendre à ce que souhaitaient les époux [V] » ; Que ces derniers ont finalement donné congé le 4 juin 2017 ; Attendu qu'il y a lieu d'en conclure qu'il n'a pu être remédié aux désordres dont se plaignent les locataires, que du fait de leur comportement ; Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter les époux [V] de leurs demandes d'indemnisation ; Attendu que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a statués comme il l'a fait s'agissant des sommes dont demeure redevable [R] [O] au titre du dépôt de garantie ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [R] [O] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 3000 € ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté [T] [N] et [I] [N] de leurs demandes formées au titre de la consommation électrique, des frais de déménagement et de retenue du dépôt de garantie ainsi que d'une pénalité de restitution, et en ce qu'il a condamné [R] [O] au paiement de la somme de 159,50 € au titre du solde du dépôt de garantie concernant la dégradation du portail, Statuant à nouveau sur les points infirmés, Déboute [T] [N] et [I] [V] de leurs autres demandes, Condamne solidairement [T] [V] et [I] [V] à payer à [R] [O] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.