Cour d'appel d'Orléans, 25 mai 2022, n° 21/03028

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Chambre ou formation
Chambre des Urgences
Date
25 mai 2022
Numéro
21/03028
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que pour faire partiellement droit aux prétentions de [W] [I], le premier juge a opéré une comparaison entre l'état des lieux d'entrée du 5 décembre 2015 et le constat d'état des lieux de sortie du 15 avril 2019 ; Que, s'agissant de la facture IPP de 2726,90 €, il n'a retenu que le montant de 1181,40 €, écartant le poste de l'évier (mauvais état lors de l'entrée dans les lieux), la faïence (déduite par le bailleur), et les gouttières non signalées à l'entrée dans les lieux ; Q […] céder à quelques travaux ; Attendu que la présence d'une forte humidité dans l'appartement est établie ; Que l'insuffisance la réaction du bailleur est également établie ; Que, compte tenu de l'importance cette humidité, il y a lieu de considérer que le premier juge a sous-évalué le montant du préjudice ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris relativement au principe de l'indemnisation du préjudice subi par les locataires, tout en portant l'indemnité à un montant mensuel de 75 €, soit un total de 2700 € ; Que, par compensation, le montant alloué à [W] [I] sera réduit à 4568,68 € pour tenir compte de la compensation ; Attendu que, compte tenu de l'ancienneté du litige et des versements qu'[L] [B] n'a pas manqué d'opérer en exécution du jugement, et qui viennent donc en déduction de ce total réduit, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement ; Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné [L] [B] à payer à [W] [I] la somme de 6768,68 € et en ce qu'il a autorisé [L] [B] à s'acquitter de sa dette par des paiements échelonnés, Statuant à nouveau sur les points infirmés, Condamne [L] [B] à payer à [W] [I] la somme de 4568,68 €, Déboute les parties de toutes autres demandes et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille L
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.