Cour d'appel de Paris, 25 mai 2022, n° 18/20773
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 18/20773
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement des charges ou des contributions
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Le syndicat des copropriétaires a signifié à Mme [U] la déclaration d'appel par acte du 14 novembre 2018 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; l'arrêt sera rendu par défaut ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, […] [Z] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] [U] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € de dommages-intérêts, cette somme correspondant à une juste indemnisation de son préjudice ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [B] [U] épouse [Z], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [B] [U] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Colbert sis [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 2.104,69 €, à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 12 juillet 2017, pour la période allant du 3ème appel 2012 au 3ème appel 2017, régularisation de charges 2016 et apurement financement saisie immobilière inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [B] [U] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.