Cour d'appel de Paris, 25 mai 2022, n° 18/06647
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 18/06647
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « La présente lettre fait suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 31 décembre 2014 et auquel vous êtes venue seule. Au cours de celui-ci, vous avez pu entendre les faits qui ont conduit à engager à votre encontre une procédure et faire connaître vos éventuelles observations. Le déroulement de ces échanges, et le mutisme que vous avez d'ailleurs observé, n'a pas modifié l'appréciation […] u'elle aurait subi un préjudice indemnisable au niveau de sa couverture sociale, du remboursement de ses frais médicaux ou de ses droits à un revenu de remplacement en raison de mentions insuffisantes de la lettre de licenciement sur la portabilité comme du fait d'un travail accompli au profit d'autres sociétés appartenant à l'employeur. D'autre part, si quelques messages ou SMS produits du gérant de la société Transparences comportent des propos familiers voire pouvant être considérés comme déplacés, leur faible nombre sur le volume totale de sa communication avec Mme [C] n'autorise pas à considérer que cette dernière ait subi à cette occasion un préjudice à caractère moral indemnisable. La demande en dommages et intérêts complémentaires sera par conséquent rejetée. 7) les autres demandes L'équité exige d'allouer à Mme [C] 2 000 euros complémentaires en compensation de ses frais non compris dans les dépens en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Transparences qui succombe à l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 24 janvier 2018 en ce qu'il a condamné la société Transparences à payer à Mme [C] : - 5 378,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 537, 84 euros au titre des congés payés sur préavis, - 2 106,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 948,48 euros à titre de rappel du mois de décembre, - 94,84 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Dit le licenciement de Mme [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Transparences à payer à Mme [C]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.