Cour d'appel de Paris, 25 mai 2022, n° 18/07933
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 18/07933
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIF Sur le licenciement Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans […] ar voie de conséquence, celle-ci de la demande en dommages et intérêts à ce titre. Sur les heures supplémentaires C'est à juste titre que Mme [Y] relève qu'au regard du dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 3h30 en application de son contrat de travail l'employeur devait lui accorder 20 jours de RTT par an au lieu des 6 jours attribués, au surplus sans aucune régularisation depuis 2014 et qu'elle réclame, en conséquence, la conversion de ces jours de RTT en heures supplémentaires pour un montant total de 1 611 euros, outre 161,10 euros à titre d'indemnité de congés payés selon un montant conforme à sa rémunération augmentée de la majoration légale. La société sera condamnée à verser cette somme à Mme [Y] , par infirmation du jugement entrepris. Sur les frais non compris dans les dépens Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Carpromo sera condamnée à verser à Mme [Y], accueillie sur une partie de ses demandes en appel, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires, Statuant à nouveau sur ce seul point, CONDAMNE la société Carpromo à verser à Mme [Y] la somme de 1 611 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 161,10 euros au titre des congés payés afférents, CONDAMNE la société Carpromo à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Carpromo aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.