Cour d'appel de Rennes, 25 mai 2022, n° 18/06646
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 18/06646
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du contrat d'apprentissage : Pour infirmation, nullité du contrat et débouté du salarié, l'AGS- CGEA de Rennes et la SCP [L] [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KERROUAULT soutiennent que le contrat d'apprentissage conclu par la SARL KERROUAULT avec M. [O] pendant la période suspecte est nul puisque la rémunération du salarié sur la période d'apprentissage dépassait largement les capacités de la société. En droit, par application de l'article […] ate des premières dettes à l'égard de l'URSSAF, de sorte qu'il est constant que le contrat d'apprentissage de M. [K] [O] a été conclu en période suspecte. Cependant, l'intéressé étant engagé en contre partie d'une rémunération particulièrement modeste, en qualité d'apprenti charpentier, c'est à dire dans une fonction définie s'inscrivant dans le cadre d'une formation l'amenant à monter en compétence, il n'est rapporté ni par Maître [N] ni par l'AGS CGEA d'éléments de nature à établir qu'au moment où le contrat a été signé, les obligations de l'employeur excédaient notablement celles du salarié et ce, nonobstant les difficultés avérées de trésorerie de la société. Il y a lieu en conséquence, par substitution de motifs de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le contrat d'apprentissage de M. [K] [O] n'était pas nul et fait droit à ses demandes indemnitaires. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT qu'il y a lieu d'inscrire les dépens au passif de la liquidation de la SARL KERROUAULT. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Rennes, 30 août 2022, n° 22/00491Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 27 août 2022, n° 22/00486Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 26 août 2022, n° 19/02690Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Rennes, 26 août 2022, n° 19/02277Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Rennes, 26 août 2022, n° 22/00483Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 26 août 2022, n° 22/00485Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.