Cour d'appel de Rennes, 25 mai 2022, n° 18/06646

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
8ème Ch Prud'homale
Date
25 mai 2022
Numéro
18/06646
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du contrat d'apprentissage : Pour infirmation, nullité du contrat et débouté du salarié, l'AGS- CGEA de Rennes et la SCP [L] [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KERROUAULT soutiennent que le contrat d'apprentissage conclu par la SARL KERROUAULT avec M. [O] pendant la période suspecte est nul puisque la rémunération du salarié sur la période d'apprentissage dépassait largement les capacités de la société. En droit, par application de l'article […] ate des premières dettes à l'égard de l'URSSAF, de sorte qu'il est constant que le contrat d'apprentissage de M. [K] [O] a été conclu en période suspecte. Cependant, l'intéressé étant engagé en contre partie d'une rémunération particulièrement modeste, en qualité d'apprenti charpentier, c'est à dire dans une fonction définie s'inscrivant dans le cadre d'une formation l'amenant à monter en compétence, il n'est rapporté ni par Maître [N] ni par l'AGS CGEA d'éléments de nature à établir qu'au moment où le contrat a été signé, les obligations de l'employeur excédaient notablement celles du salarié et ce, nonobstant les difficultés avérées de trésorerie de la société. Il y a lieu en conséquence, par substitution de motifs de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le contrat d'apprentissage de M. [K] [O] n'était pas nul et fait droit à ses demandes indemnitaires. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT qu'il y a lieu d'inscrire les dépens au passif de la liquidation de la SARL KERROUAULT. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.