Cour d'appel de Rennes, 25 mai 2022, n° 21/04192
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 21/04192
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire Vu l'article 328 du code de procédure civile, Il convient de prendre acte de l'intervention volontaire de la Selarl David [D] & associés agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Blue Two, désignée en cette qualité par jugement du 24 novembre 2021 et de la déclarer recevable, la présence de celle-ci étant justifiée au regard de la procédure collective. Il est constaté liminairement que les parties ne discutent devant la cou […] liquidateur de la société Blue two est dans la cause, qu'il est justifié que la société Lamotte constructeur a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, elle estime toutefois qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état qui statue sur une demande de provision, et donc dans les pouvoirs de la cour statuant sur le recours contre sa décision, de fixer une créance au passif. En conséquence, compte tenu de l'évolution du litige, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de condamnation à provision formée par la société Lamotte constructeur et donc d'infirmer l'ordonnance qui entre en voie de condamnation et déboute la société Blue Two d'une demande de délai, devenue sans objet. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. La cour infirme l'ordonnance condamnant la société Blue Two à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Lamotte constructeur et condamne cette dernière aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'intervention volontaire de la Selarl David-[D] et Associés ès-qualités de liquidateur de la société Blue Two ; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle condamne la société Blue Two à payer à la société Lamotte constructeur la somme de 110 000 euros à titre de provision sur les sommes dues pour la période de mars 2016 à décembre 2019, déboute la société Blue Two de sa demande de délai, et la condamne à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 2022, n° 22/03824Autres mesures ordonnées en référé
- Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 2022, n° 22/00518Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 2022, n° 22/00521Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 2022, n° 19/07408Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 2022, n° 22/00520Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 2022, n° 22/03604Autres mesures ordonnées en référé
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.