Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 2022, n° 19/07408
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 13 septembre 2022
- Numéro
- 19/07408
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Sur le maintien dans les débats des pièces et conclusions déposées le 12 mai 2022 par la société Mat Lo : La société ARC reproche à la société Mat Lo d'avoir déposé de nouvelles conclusions et pièces (n°21 à 24) le 12 mai 2022, soit seulement 7 jours avant la clôture de la mise en état. Le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter le principe de la contradiction : Article 16 du code de procédure civile : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui […] d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle. Article 560 du code de procédure civile : Le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance. Il n'est pas justifié que la société Mat Lo ait interjeté appel dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. De même, elle obtient pour partie gain de cause. Elle n'a pas commis de faute en interjetant appel quoique n'ayant pas comparu en première instance. Il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts correspondante. Sur les frais et dépens : Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il y a lieu de laisser à leur charge les dépens qu'elles ont respectivement exposés en première instance et en cause d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour : - Rejette la demande de la société Armor Résine Concept tendant à faire écarter des débats les nouvelles pièces de 21 à 24 produits pas la société Mat Lo le 12 mai 2022 et les conclusions de la société Mat Lo n°3 et n°4, de moins, en ce qu'elles font référence aux pièces de 21 à 24 (pages de 8 à 11), - Déclare irrecevable la demande de la société Armor Résine Concept tendant à faire juger irrecevables les demandes et prétention de la société Mat Lo, - Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Rejette les demandes des parties, - Dit que chacune des parties supportera les dépens de première instance et d'appel par elle engagés. Le Greffier, Le Présiden
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.