Cour d'appel de Riom, 25 mai 2022, n° 20/01922

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
25 mai 2022
Numéro
20/01922
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS - Sur la demande en nullité ou à défaut, en inopposabilité des congés A titre liminaire, il sera constaté que les époux [I] ont pris acte devant la cour que le courrier recommandé du 6 mars 2017 n'est pas juridiquement un congé et n'en demandent plus l'annulation. Ils sollicitent la nullité ou l'inopposabilité des deux congés délivrés par exploits d'huissier datés des 9 janvier 2017 et 9 janvier 2018. Selon l'article L.145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du […] faire obstacle de mauvaise foi à la restitution des lieux. Il sera donc considéré que les clés ont été restituées et que l'indemnité d'occupation a été réglée jusqu'au jour de la restitution des lieux. L'article 1760 du code civil dispose qu'en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus. Les époux [I] sollicitent une indemnisation égale au minimum à trois ans, soit 36 mois de loyers, soit la somme de 9 014,04 euros. Toutefois, dès lors qu'il a été jugé que la résiliation du bail par la SARL LDG Gestion n'avait rien de fautive, il doit être conclu que l'article 1760 n'a pas vocation à s'appliquer. Le jugement sera confirmé sur ce point également, mais par motifs substitués. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, M. et Mme [I] seront condamnés aux dépens d'appel. Toutefois, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme par motifs en partie substitués, le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déclare recevable la demande de la SARL LDG Gestion aux fins de réduire et limiter le montant de l'indemnité d'éviction ; Déboute la SARL LDG Gestion de sa demande aux fins de réduire et limiter le montant de l'indemnité d'éviction ; Déboute M. [W] [I] et Mme [Y] [T] [M] épouse [I] de leur demande visant à ce que l'indemnité d'occupation soit due jusqu'au départ attesté des lieux par constat d'huissier, la SARL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.