Cour d'appel de Rouen, 25 mai 2022, n° 19/01128
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 19/01128
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité et le bien fondé des prétentions formées par M. [V] L'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. L'étendue des prétentions dont est sa […] té à être placée en liquidation judiciaire. Aussi, il est en droit d'obtenir un rappel de salaire pour la période allant du 11 janvier 2016 jusqu'à la rupture de son contrat intervenue le 12 janvier 2018, eu égard à la date indiquée dans ses conclusions du 11 juin 2019. Compte tenu des éléments produits, il convient d'accorder à l'appelant la somme de 15 255,20 euros, outre les congés payés afférents pour un montant de 1525,52 euros. La décision déférée est infirmée sur ce chef. Pour les raisons précédemment énoncées, l'Ags-Cgea sera tenue à garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles. Sa demande de mise hors de cause est, par conséquent, rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie partiellement succombante, Mme [J],ès qualités, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Pour les mêmes raisons, il est accordé à l'appelant la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare irrecevables les demandes formées par M. [M] [V] dans ses conclusions remises à la cour le 6 avril 2022, à l'exception de celles portant sur les frais irrépétibles et la garantie de l'Ags-Cgea de [Localité 7], Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la requête introductive d'instance, Statuant à nouveau dans cette limite, Requalifie le contrat de travail à temps partiel de M. [V] en contrat de travail à temps complet à compter du 11 janvier 2016, Fixe la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ouest Europe Sécurité aux sommes suivantes : 15 255,20 euros à titre de rappel de salaire résultant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.