Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2022, n° 19/03652

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
17e chambre
Date
25 mai 2022
Numéro
19/03652
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités ou de salaires

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la demande de rappel de salaire : Le salarié expose que lui restent dus deux jours de congés payés. Il explique que la période de fermeture de la société en 2017 s'est étalée du 27 juillet au 4 septembre soit 32 jours ouvrables ; que si l'employeur décide de fermer l'entreprise pour une durée supérieure aux congés légaux annuels, soit 30 jours, il doit verser à ses salariés une indemnité au moins égale à l'indemnité journalière de congés payés pour chaque jour ouvrable de fermeture […] nterne du 6 décembre 2017 (pièce G du salarié) qu'une telle instruction a été donnée par la société. Simplement, cette note concerne le tri des déchets et rappelle que les métaux doivent aussi en faire partie. Dès lors, les temps de transport consacrés par le salarié pour se rendre sur ses chantiers ne sont pas du temps de travail effectif de sorte qu'il ne peut prétendre à un rappel d'heures supplémentaires pour ces temps de transport. Le salarié, qui ne demande pas, en application de l'article L. 3121-4, la fixation d'une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière, mais se contente de présenter une demande de rappel d'heures supplémentaires, laquelle supposait que ses temps de transport soient considérés comme du temps de travail effectif, doit être débouté de sa demande. Cela conduit à confirmer de ce chef le jugement. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Succombant, le salarié sera condamné aux dépens. Il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner le salarié à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour : CONFIRME le jugement, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, DIT n'y avoir lieu de condamner M. [C] à payer à la société Seman une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, CONDAMNE M. [C] aux dépens. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.