Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2022, n° 19/03733

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
15e chambre
Date
25 mai 2022
Numéro
19/03733
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Après avoir été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2015 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, M. [T] a fait l'objet d'un avertissement en date du 18 janvier 2016 pour le dossier D'Ovidio pour manque de rigueur dans le suivi du chantier et non respect des procédures de l'entreprise, celle-ci devant verser la somme de 6 032,16 euros à titre de dédommagement au client, suite à une expertise amiable, pour […] mande de M. [T] tendant à la fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire sera rejetée, comme étant sans objet, l'article R. 1454-28 du code du travail imposant au juge de première instance de fixer la moyenne des salaires n'étant pas applicable, dès lors que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif et qu'au surplus aucune créance salariale ou assimilée n'est allouée. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié à compter du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités. La société Phénix Evolution qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 10 septembre 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : DIT le licenciement de M. [F] [T] sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Phénix Évolution à payer à M. [F] [T] la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE le remboursement par la société Phénix Évolution à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [F] [T] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités, CONFIRME pour le surplus les dispositions non c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.