Cour d'appel de Montpellier, 27 mai 2022, n° 22/00205

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
Rétentions
Date
27 mai 2022
Numéro
22/00205
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 25 Mai 2022, à 13h05, Monsieur [J] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 24 Mai 2022 notifiée à 14h56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'appelant soutient le défaut de diligences de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES au motif que celui-ci […] anger soit la plus court possible. Ainsi que le premier juge le relève, l'étranger qui s'est vu notifié un accord de reprise en charge DUBLIN le 24 mai 2022 dispose d'un délai pour former un recours de 48 heures à compter de la notification au visa des articles 26 et 27 du RÈGLEMENT (UE) N o 604/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) et en conséquence aucune atteinte à ses droits n'est démontrée puisque ainsi que la première juge le constate aucun départ ne pourra se faire dans les 48 heures de la demande de routing, puisque la première disponibilité est le 26 mai 2022, permettant à l'étranger de former un éventuel recours contre la décision de transfert. Ainsi que l'observer l'autorité préfectorale, au 25 mai 2022 à 19 heures 30, l'étranger n'avait pas formé de recours contre l'arrêté de transfert. Le moyen de nullité sera rejeté. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mai 2022 à 12 heures 20. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.