Cour d'appel de Montpellier, 27 mai 2022, n° 22/00206
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Rétentions
- Date
- 27 mai 2022
- Numéro
- 22/00206
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 25 Mai 2022, à 15h54, Monsieur [U] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 25 Mai 2022 notifiée à 11h06, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 23 mai 2022 pour défaut de justif […] /03/2015, en s'évadant du centre de rétention administrative du [Localité 5] le 28/03/2015, et qu'il a volontairement fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait actuellement l'objet en refusant de se soumettre au test PCR afin de ne pas embarquer sur le vol prévu le 23/05/2022 à destination d'Alger), ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ( adresse mentionnée sur sa fiche pénale [Adresse 2] différente de celle de l'attestation d'hébergement ) ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ( et en ne respectant pas ses obligations de pointage dans le cadre de son assignation à résidence prononcée le 30/11/2020 et prolongée le 18/12/2020). Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 27 Mai 2022 à 15 heures 15. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.