Cour d'appel de Paris, 27 mai 2022, n° 19/10966
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 27 mai 2022
- Numéro
- 19/10966
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. A titre liminaire, la cour constate que l'appel ne porte ni sur le solde du compte au titre duquel Mme [F] a été condamnée à payer un montant de 2 189,71 euros ni sur les délais de paiement. Le prêt personnel ayant été conclu le 14 décembre 2012, il conv […] e que, toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. En l'espèce, il n'appartenait pas au tribunal d'instance de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, alors qu'il n'était saisi d'aucune demande en ce sens, laquelle relevait de la compétence du juge de l'exécution. Au surplus, en privant le créancier de tout intérêt au taux légal, le tribunal est allé au-delà de la faculté ouverte par l'article L. 313-3 précité. En tout état de cause, la suppression totale des intérêts contractuels depuis l'origine du contrat constituait déjà une sanction suffisante et effective de l'irrégularité commise par l'organisme prêteur. En conséquence, le jugement est infirmé, en ce qu'il a privé la banque des intérêts au taux légal sur le solde du prêt personnel. La condamnation ci-dessus est donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2017, faute pour le créancier de solliciter un point de départ antérieur.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, mais uniquement sur le montant de la condamnation au titre du solde du prêt ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne Mme [L] [T] [F] à payer à la société BRED Banque populaire, au titre du solde du prêt personnel, la somme de 5 757,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2017 ; Condamne Mme [L] [T] [F] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. La g
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.