Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juin 2022, n° 18/15303

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 4-4
Date
2 juin 2022
Numéro
18/15303
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification des contrats de mission et contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats de mission et contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat de mission, la société soutient que le salarié qui a occupé temporairement un poste de laveur puis d'ouvrier hautement qualifié, ne rapporte pas la preuve que son contrat de mission […] l convient d'ordonner à la société de remettre à M. [H] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte. Les condamnations porteront intérêts à compter de ce jour en ce qui concerne les sommes de nature indemnitaires et à compter de la demande du 5 février 2018 en ce qui concerne les sommes de nature salariales, avec capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire bénéficier le salarié de ces mêmes dispositions et de condamner l'employeur à lui verser une indemnité complémentaire de 1.500 euros à ce titre. Il convient de rappeler que le droit visé à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 n'est pas dû en cas de recouvrement d'une créance née de l'exécution du contrat de travail. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 22 mars 2017, en ce qu'il a condamné la société Ferifos à payer à M. [H] la somme de 1955,38 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification, la somme de 1955,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 195,53 euros à titre d'incidence congés payés et la somme de 325,90 euros à titre d'indemnité conv
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.