Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2022, n° 20/11275

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 3-2
Date
25 mai 2022
Numéro
20/11275
Type
Arrêt
Solution
Irrecevabilité
Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE; Attendu que par ordonnance du 1er décembre 2020, la SELARL GM prise en la personne de Me [T] [X] a été désigné en qualité de liquidateur de l'association DENTAL ACCESS en substitution de Me [O], qu'il convient de mettre hors de cause Me [Z] [O] es qualité dont les fonctions ont pris fin, qu'il y a lieu à donner acte à la SELARL GM prise en la personne de Me [T] [X] en qualité de son intervention volontaire dans la procédure et la juger recevable; Attendu que l'appel nullité pour excès de […] ticle L 621-10 al 4 du code de commerce'», que le dispositif du jugement entrepris ne faisant que reprendre le dispositif dudit jugement sur la désignation de l'ordre départemental des chirurgiens dentistes comme contrôleur de droit et rappelant les dispositions de l'article R 641-36 du code de commerce, que cette désignation ne peut donc revêtir la qualification d'excès de pouvoir, le juge n'ayant pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs, qu'à supposer établi le grief invoqué par l'appelante, cela constituerait une erreur de droit qui ne peut être qualifiée d'excès de pouvoir et concernerait le jugement du 19 décembre 2019 à l'encontre duquel il n'a pas été formé d'appel nullité, que l'association DENTAL ACCESS ne peut donc légitimement soutenir un excès de pouvoir qui aurait été commis dans une autre décision que celle dont elle a fait appel nullité, qu'en conséquence, l'existence d'un excès de pouvoir n'ayant pas été caractérisé, sans qu'il soit nécessaire de répondre à tous les moyens de l'appelante, il convient de déclarer irrecevable l'appel nullité de l'association DENTAL ACCESS; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS; La Cour statuant publiquement et par arrêt de défaut, Ecarte l'avis du ministère public en date du 8 février 2022, Met hors de cause Me [Z] [O] es qualité; Donne acte à la SELARL GM prise en la personne de Me [T] [X] es qualité de liquidateur de l'association DENTAL ACCESS de son intervention volontaire dans la procédure; La juge recevable; Déclare irrecevable l'appel nullité de l'association DENTAL ACCESS; Dit que les dépens à la charge de l'appelante seront des frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.