Cour d'appel de Nouméa, 23 mai 2022, n° 22/00038

Juridiction
Cour d'appel de Nouméa
Chambre ou formation
Chambre Civile
Date
23 mai 2022
Numéro
22/00038
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la recevabilité de l'appel pas n'est discutée ; Attendu que l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose que « l'appelant doit, dans les trois mois de la requête d'appel déposer au greffe son mémoire ampliatif. (...) A défaut , l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile déclaré. Cette radiation prive l'appel de tout effet sus […] if du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance. » Attendu qu'en l'espèce, l'affaire a été rétablie sur l'initiative de la SA BNP PARIBAS NC, intimée, qui a demandé que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance ; Attendu que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, au vu des pièces produites, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a condamné M. [D] au paiement du solde des deux emprunts souscrits et des indemnités de résiliation stipulées au contrat ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de débouter l'intimée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard aux indemnités de résiliation qui ont pour nature de permettre à la banque de faire face aux frais engendrés par la rupture du contrat avant sa date d'échéance normale ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'article 904 du code de procédure civile locale, Confirme la décision en toutes ses dispositions ; Déboute la SA BNP PARIBAS NC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] aux dépens. Le greffier,Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.