Cour d'appel de Nouméa, 23 mai 2022, n° 21/00033

Juridiction
Cour d'appel de Nouméa
Chambre ou formation
Chambre commerciale
Date
23 mai 2022
Numéro
21/00033
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action : Vu les dispositions des articles 122 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et 2052 du code civil ; Les époux [P] soutiennent que l'action diligentée par M. [A] [F] est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée dont sont revêtues les dispositions de la transaction du 14 septembre 2018. En l'espèce, le protocole d'accord transactionnel prévoit en son article 2 que M. [A] [F] accepte de recevoir paiement de la somm […] e activité concurrente, postérieurement au protocole du 6 septembre 2018, de l'entreprise individuelle exercée sous l'enseigne AKWABA dont il sollicite la production du grand livre pour établir son préjudice ; - les époux [P] justifient au contraire chacun d'une activité professionnelle postérieure à la vente dans des domaines insusceptibles de faire concurrence au fonds cédé et selon des horaires incompatibles avec la poursuite d'une activité de gestion de flotte automobile, cette activité, même exercée indirectement, étant par ailleurs peu susceptible de dissimulation, particulièrement dans le contexte calédonien. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de débouter M. [A] [F] de ses demandes en résolution de la vente et en réparation des atteintes à la clause de non-concurrence. Sur les demandes annexes : M. [A] [F], qui échoue à faire la démonstration de son bon droit, supportera la charge des dépens de l'instance et sera condamné à payer aux intimés une somme complémentaire de 200 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; Statuant à nouveau, DECLARE l'action recevable ; DEBOUTE M. [A] [F] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [A] [F] à payer aux intimés une somme complémentaire de 200 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNE M. [A] [F] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.