Cour d'appel de Nouméa, 20 juin 2022, n° 21/00032
- Juridiction
- Cour d'appel de Nouméa
- Chambre ou formation
- Chambre Civile
- Date
- 20 juin 2022
- Numéro
- 21/00032
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel ne portant que sur la seule déchéance des intérêts contractuels prévus à l'avenant du 11 mars 2016, les autres dispositions du jugement entrepris n'ont pas lieu d'être réexaminées ; Attendu que la BNC fait grief au premier juge d'avoir dit que la mise à disposition préalable du tableau d'amortissement étant, en application de l'article L312-14-1 précité, une condition nécessaire à la validité de l'acceptation de l'avenant, la carence du prêteur lui fait […] séquent pas fondé ; qu'enfin, la désolidarisation de Mme [Z] de l'emprunt immobilier, qui n'a pas consisté en une division en deux du crédit mais en une reprise par M. [X] seul, de la charge de l'entier crédit, n'a emporté nulle réduction du montant du capital emprunté, lequel constitue la seule assiette de calcul du coût de l'assurance ; qu'il en a été de même de la réduction du taux d'intérêts consentie par l'avenant litigieux, la réduction de taux n'ayant eu aucune incidence sur le montant du capital emprunté et sur le coût de l'assurance ; que le grief tenant au défaut d'information de la banque et la demande de déchéance du droit aux intérêts doivent être ainsi rejetés ; Attendu en conséquence, qu'il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts contractuels au profit des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016 et jusqu'au terme du prêt et a condamné la BNC à payer à M. [X] une somme correspondant à la différence entre les intérêts contractuels perçus depuis le 11 mars 2016 et l'intérêt au taux légal actualisé chaque année ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision déférée du 4 janvier 2021, à l'exception des dispositions suivantes : 'PRONONCE la déchéance des intérêts contractuels au profit des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016 et jusqu'au terme du prêt ; CONDAMNE la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE à payer à M. [C] [X] une somme correspondant à la différence entre les intérêts contractuels perçus depuis le 11 mars 2016 et l'intérêt au taux légal actualisé chaque année ; DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2018 et sera capitalisée annuellement dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; CONDAMNE la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE à payer à M. [C] [X]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.