Cour d'appel de Nouméa, 23 mai 2022, n° 21/00047

Juridiction
Cour d'appel de Nouméa
Chambre ou formation
Chambre commerciale
Date
23 mai 2022
Numéro
21/00047
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'ordonnance : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'ordonnance entreprise, dans une motivation certes minimaliste, met en mesure les parties de connaître les motifs sur lesquels le juge-commissaire a fondé sa décision. Le simple fait que le juge commissaire n'ait pas évoqué certaines pièces produites par le requérant n'est pas de nature à caractériser à lui se […] testation de l'expert-comptable portant montant de sa créance au 1er avril 2019, soit trois mois plus tard, alors d'une part qu'il ne disposait à cette date d'aucun accès aux pièces comptables de la société, d'autre part que le bilan 2018 n'a pu être établi faute de fonds pour rémunérer l'expert-comptable et enfin que le liquidateur, qui dispose seul des pièces comptables de la société sous procédure collective, ne soutient ni ne démontre que le compte courant d'associé a été, en tout ou en partie, soldé postérieurement au 31 décembre 2018. Au regard de ce qui précède, il convient de réformer l'ordonnance entreprise et d'admettre la créance de M. [Y] [V] au passif de la société CALLIS à hauteur de 3'006'045 francs CFP à titre chirographaire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [V] les frais qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SELARL Mary-Laure GASTAUD ès qualités sera condamnée à lui verser la somme de 250'000 francs au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, ORDONNE l'admission de la créance déclarée par M. [Y] [V] au passif de la société CALLIS à hauteur de 3'006'045 francs CFP à titre chirographaire ; CONDAMNE la SELARL Mary-Laure GASTAUD ès qualités de mandataire liquidateur de la société CALLIS à payer à M. [Y] [V] la somme de 250 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ; CONDAMNE la SELARL Mary-Laure GASTAUD ès qualités de mandataire liquidateur de la société CALLIS aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.