Cour d'appel de Nouméa, 23 mai 2022, n° 21/00047
- Juridiction
- Cour d'appel de Nouméa
- Chambre ou formation
- Chambre commerciale
- Date
- 23 mai 2022
- Numéro
- 21/00047
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'ordonnance : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'ordonnance entreprise, dans une motivation certes minimaliste, met en mesure les parties de connaître les motifs sur lesquels le juge-commissaire a fondé sa décision. Le simple fait que le juge commissaire n'ait pas évoqué certaines pièces produites par le requérant n'est pas de nature à caractériser à lui se […] testation de l'expert-comptable portant montant de sa créance au 1er avril 2019, soit trois mois plus tard, alors d'une part qu'il ne disposait à cette date d'aucun accès aux pièces comptables de la société, d'autre part que le bilan 2018 n'a pu être établi faute de fonds pour rémunérer l'expert-comptable et enfin que le liquidateur, qui dispose seul des pièces comptables de la société sous procédure collective, ne soutient ni ne démontre que le compte courant d'associé a été, en tout ou en partie, soldé postérieurement au 31 décembre 2018. Au regard de ce qui précède, il convient de réformer l'ordonnance entreprise et d'admettre la créance de M. [Y] [V] au passif de la société CALLIS à hauteur de 3'006'045 francs CFP à titre chirographaire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [V] les frais qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SELARL Mary-Laure GASTAUD ès qualités sera condamnée à lui verser la somme de 250'000 francs au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, ORDONNE l'admission de la créance déclarée par M. [Y] [V] au passif de la société CALLIS à hauteur de 3'006'045 francs CFP à titre chirographaire ; CONDAMNE la SELARL Mary-Laure GASTAUD ès qualités de mandataire liquidateur de la société CALLIS à payer à M. [Y] [V] la somme de 250 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ; CONDAMNE la SELARL Mary-Laure GASTAUD ès qualités de mandataire liquidateur de la société CALLIS aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,Le président,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Nouméa, 20 juin 2022, n° 21/00032Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Nouméa, 20 juin 2022, n° 21/00323Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Nouméa, 20 juin 2022, n° 21/00227Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Nouméa, 16 juin 2022, n° 20/00110Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Nouméa, 16 juin 2022, n° 21/00040Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Nouméa, 16 juin 2022, n° 20/00090Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.