Cour d'appel de Nouméa, 2 juin 2022, n° 20/00099
- Juridiction
- Cour d'appel de Nouméa
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 2 juin 2022
- Numéro
- 20/00099
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la discrimination syndicale : Vu les dispositions de l'article Lp. 323-5 du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie. Le tribunal, aux termes de son jugement du 8 septembre 2020, a retenu, sans être contesté en cause d'appel, que les faits antérieurs au mois d'août 2013 invoqués au titre de la discrimination syndicale étaient prescrits au visa de l'article 2224 du code civil. Il a en revanche retenu l'existence d'une discrimination syndicale pour des faits non p […] mmages-intérêts présentée au titre du préjudice matériel : Le tribunal a accordé à Mme [Y] la somme de 500'000 francs CFP en réparation des frais de procédure qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits au cours des litiges qui l'ont opposés à son employeur. Toutefois, la société CMI fait valoir à juste titre que ces frais irrépétibles ont été indemnisés par chacune des décisions obtenues et qu'ils ne constituent pas un préjudice distinct indemnisable dans le cadre de la présente procédure. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef et Mme [Y] déboutée de sa demande indemnitaire présentée à ce titre. Sur les demandes annexes : La société CMI, qui a pris l'initiative de l'appel et échoue à faire la démonstration de ses droits, supportera la charge des dépens engagés devant la cour. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à l'intimée la charge des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits. La société CMI sera dès lors condamnée à lui payer, au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel, la somme de 210'000 francs CFP.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société COMPAGNIE MARITIME DES ILES à payer à Mme [U] [Y] les sommes de : - 2 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de la discrimination syndicale ; - 500 000 francs CFP au titre de son préjudice matériel resté à sa charge ; Statuant à nouveau de ces chefs : CONDAMNE la société COMPAGNIE MARITIME DES ILES à payer à Mme [U] [Y] la somme de 3 500 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de la discrimination syndicale ; DEBOUTE Mme [U] [Y] de sa demande formée au titre de son préj
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.