Cour d'appel de Nouméa, 2 juin 2022, n° 20/00128
- Juridiction
- Cour d'appel de Nouméa
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 2 juin 2022
- Numéro
- 20/00128
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités ou de salaires
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DROIT APPLICABLE En l'espèce, par contrat à durée déterminée (CDD) en date du 23 juin 2014, Mme [F] [I] était embauchée à temps plein par la SA France TELEVISIONS jusqu'au 27 juillet 2014 inclus en qualité de journaliste rédacteur reporteur, niveau 2 en raison d'un accroissement temporaire d'activité, au sein de l'antenne NC1ére à Nouméa. Elle a travaillé jusqu'au dernier contrat prenant fin le 26 avril 2018 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs. Mm […] 'ils résultent des pièces et des explications fournies et des difficultés rencontrées dont elle rapporte la preuve à trouver du travail un an et demie après son dernier contrat avec France Télévisions, la Cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [I] sera arbitrée conformément à la demande de l'appelante à 11 mois de salaire soit 7'153'058 XPF (11 mois de salaire) SUR LES FRAIS IRREPETIBLES : L'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d°off1ce, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il sera fait droit à la demande de Mme [I] soit 300'000 XPF. SUR LES DEPENS : FRANCE TELEVISIONS qui succombe supportera la charge des entiers dépens .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort, DIT que le contrat de travail entre Mme [F] [I] et la société France TELEVISIONS est régi par les dispositions du Code du travail métropolitain ; CONSTATE que le contrat de travail entre Mme [F] [I] et la société FRANCE TELEVISIONS est un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et ce depuis le 23 juin 2014 DIT que la rupture du contrat de travail de Mme [F] [I] par la société FRANCE TELEVISIONS du 29 juillet 2015 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONSTATE que le salaire brut de référence de Mme [F] [I] est de 650'278 XPF. CONDAMNE la société FRANCE TELE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.