Cour d'appel de Pau, 3 juin 2022, n° 22/00024

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre des étrangers-JLD
Date
3 juin 2022
Numéro
22/00024
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces du dossier que Mme [O] [R] a été hospitalisée sous contrainte le 11 juin 2021, au centre hospitalier de [Localité 6] puis de [Localité 5]. Le certificat médical du même jour du docteur [E] [C] [K] faisait état de de bizarreries du comportement avec impulsivité sous-jacente et suspicion de consommation massive de cannabis ayant favorisé l'apparition des éléments de persécution. L'adhésion aux soins s'avérait en outre nulle. Mme [O] [R] était transférée […] de la nécessité de les traiter sous contrainte. Elle présente toujours à l'heure actuelle des troubles du comportement persistants qui nécessitent des soins et une adaptation correcte du traitement afin de retrouver une vie sociale adaptée pour une personne en grande difficulté sociale et personnelle qui peut se mettre sérieusement en danger. L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres. Au vu de ces troubles du comportement persistants, de la dénégation partielle de Mme [O] [R] et de la nécessité de lui administrer des soins adaptés, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée. Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de Mme [O] [R]. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 19 mai 2022. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [O] [R], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 19 mai 2022, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier,P/ Le Premier Président, La Conseillère S. GABAIX-HIALEC. CARIOU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.