Cour d'appel de Poitiers, 2 juin 2022, n° 19/02897
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 2 juin 2022
- Numéro
- 19/02897
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes contre un organisme
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la demande d'irrecevabilité de 'l'appel de M. [C] [R] portant sur la date de guérison de son état de santé' M. [R] a formé appel du jugement du 5 juillet 2019 qui l'a 'débouté de son recours' après avoir rappelé qu'il sollicitait la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de l'accident du travail et le constat de l'absence de guérison. Bien qu'estimant irrecevable l'appel de M. [R] 'portant sur la guérison de son état de santé', la caisse ne présente à l'appui aucu […] ion de la caisse relative à cette date de guérison. Effectivement, M. [R] ne conteste aucunement qu'il n'a pas formé de recours à l'encontre de la décision de la caisse de fixer sa guérison au 22 novembre 2015, décision ayant fait l'objet d'un courrier de notification daté du 17 mai 2016. Il ne développe d'ailleurs aucun moyen à l'appui de sa demande tendant au constat de l'absence de guérison (sauf à demander le renvoi de son dossier devant la CPAM, au regard du rattachement de la nouvelle lésion à l'accident du travail, pour fixer une date de consolidation, comme indiqué ci-dessus), et notamment aucun moyen relatif à cette décision de la caisse. N'ayant pas contesté cette décision, en particulier devant la commission de recours amiable comme l'imposent les dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, sa demande formée devant le tribunal puis la cour est irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère définitif de la décision de la caisse. Sur les dépens La caisse, partie perdante pour l'essentiel, est condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Déclare recevable 'l'appel de M. [C] [R] portant sur la guérison de son état de santé', Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la nouvelle lésion du 18 novembre 2015 doit être prise en charge au titre de l'accident du travail du 28 août 2015, Renvoie M. [C] [R] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée pour la liquidation de ses droits, Déclare irrecevable la demande de M. [C] [R] tendant au constat de l'absence de guérison de son état de santé en rapport avec son accident du travail du 28/08/2015 en prenant en compte la nouvelle lésion du 18/11/2015, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens. LE GREFFIER,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.