Cour d'appel de Poitiers, 2 juin 2022, n° 20/00957
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 2 juin 2022
- Numéro
- 20/00957
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire la cour observe que M. [U] [J] [W] ne maintient pas devant elle ses demandes formées devant les premiers juges tendant à voir condamner l'association ALJO [Localité 5] Handball à lui payer les sommes suivantes : - 856,26 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 856,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 856,26 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 856,26 euros à titre […] travail ne pouvait stipuler une période d'essai ni même de ce que cette période d'essai de 30 jours devait être réduite. En conséquence de quoi, la cour dit que la rupture du contrat de travail de M. [U] [J] [W] est bien intervenue au cours de la période d'essai contractuelle et déboute M. [U] [J] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée de ce contrat. Succombant en toutes ses demandes, M. [U] [J] [W] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association ALJO [Localité 5] Handball l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, l'association ALJO [Localité 5] Handball sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association ALJO [Localité 5] Handball à verser à M. [U] [J] [W] la somme de 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau : - Déboute M. [U] [J] [W] de l'ensemble de ses demandes ; Et, y ajoutant : - Déboute l'association ALJO [Localité 5] Handball de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [U] [J] [W] aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.