Cour d'appel de Poitiers, 2 juin 2022, n° 20/01592

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
2 juin 2022
Numéro
20/01592
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de son appel, M. [D] [L] expose en substance : - qu'il a été muté au STAF Francilien MACIF en février 2018 suite à la centralisation des services courrier au sein d'un seul service, ce qui a engendré un surplus d'activité et a totalement bouleversé ses conditions de travail les rendant particulièrement difficiles ; - que concernant l'implantation du nouveau centre de traitement de la MACIF à [Localité 3], une étude ergonomique a été réalisée le 19 février 2019 […] rant plusieurs jours. Aussi au total il s'évince des éléments fiables de l'espèce la démonstration de faits imputables au salarié qui ont constitué une violation de ses obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle a bien rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En conséquence de quoi, la cour déboute M. [D] [L] de l'ensemble de ses demandes. Succombant en toutes ses demandes, M. [D] [L] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la MACIF Pôle Sud-Ouest l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la MACIF Pôle Sud-Ouest sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant en outre le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [D] [L] à verser à la MACIF Pôle Sud-Ouest la somme de 800 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [D] [L] à verser à la MACIF Pôle Sud-Ouest la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; Et, statuant à nouveau sur ce point, déboute la MACIF Pôle Sud-Ouest de sa demande en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ; Et, y ajoutant : - déboute la MACIF Pôle Sud-Ouest de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamne M. [D] [L] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSID
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.