Cour d'appel d'Angers, 8 juin 2022, n° 21/02668
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Recours avocat
- Date
- 8 juin 2022
- Numéro
- 21/02668
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. Le délai court à compter de la notification par le bâtonnier ou, à défaut […] yés après service rendu puisse être remis en cause ou réduits. Il sera en tant que de besoin observé que M. [O] ne remet pas en cause la validité de la convention qu'il a signée le 21 novembre 2020, c'est-à-dire entre la date de la première intervention de son conseil pour l'assister lors de sa garde-à-vue et la première comparution devant le tribunal correctionnel ce qui exclut toute précipitation des contractants ou sous-estimation de la portée de son engagement alors qu'aucun élément extrinsèque ne permet de considérer que le montant des honoraires forfaitaires, qui sont par ailleurs détaillés dans la convention (art.7.1.1.1), n'a pas été fixé par l'avocat en accord avec son client comme l'impose les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 La décision déférée mérite de ce fait confirmation dès lors que les prestations réalisées par l'avocat correspondent bien aux diligences prévues qui ont été mentionnées sur les factures et dans la demande de taxation. Les dépens seront laissés à la charge de M. [T] [O].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons recevable le recours formé par M. [T] [O] contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Mans en date du 22 novembre 2021. Confirmons cette décision en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus par M. [T] [O] à Maître [D] [C] au titre de la facture du 12 novembre 2020 à la somme de 1 800 € TTC et du 15 décembre 2020 à la somme de 4 213 € et constaté le règlement de ces factures. Rejetons les demandes de M. [T] [O]. Laissons les dépens à la charge de M. [T] [O]. LE GREFFIER,LE PREMIER PRÉSIDENT, Magali GOUBET Eric MARECHAL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.