Cour d'appel de Bordeaux, 9 juin 2022, n° 20/01929

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
9 juin 2022
Numéro
20/01929
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision Le litige porte en cause d'appel sur le calcul du montant de la contrainte au regard de la date de la radiation de M. [H] à l'issue de sa cessation d'activité. Ce dernier qui était affilié à la CIPAV en qualité de conseil depuis le 1er janvier 2010 ne soutient plus devant la Cour le moyen de nullité tiré du défaut de motivation de la contrainte selon lequel celle-ci ne précisait pas un décompte par trimestre des cotisations dues. Aux termes de l'article R 643-1 du code de l […] 1 avril 2015 pour cause de liquidation judiciaire. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que cette date de radiation était opposable à la CIPAV et que celle-ci aurait du fixer sa propre date de radiation au 30 juin 2015 conformément aux dispositions de l'article R 643-1. La pièce n° 15 produite par la CIPAV indiquant un état du compte de M. [H] à l'URSSAF inactif depuis le 11 septembre 2015 est un simple extrait informatique de situation, non authentifié par des éléments extérieurs objectifs, ne lui conférant pas, en conséquence, une valeur probante supérieure à l'attestation sus-visée signée par une personne habilitée et fondée sur une cause objective de radiation (la liquidation judiciaire du cotisant). Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ramené le montant de la contrainte à la somme de 7204,69 euros correspondant aux cotisations dues pour trois trimestres d'activité pour l'année 2015, outre les majorations de retard. La CIPAV tenue aux dépens sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris y ajoutant Condamne la CIPAV à payer à M. [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la CIPAV aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.