Cour d'appel de Nancy, 9 juin 2022, n° 21/02286
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Chambre ou formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 juin 2022
- Numéro
- 21/02286
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que le délai de prescription biennal ressortant des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable dans les rapports régissant les parties au contrat de prêt immobilier, a commencé à courir à compter de la date de déchéance du terme du contrat de prêt, soit à compter du 9 mai 2018. Sur l'effet interruptif de prescription des commandements de payer L'article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forc […] 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, il y a lieu de constater que la SA banque CIC EST ne sollicite pas à hauteur de cour que soit ordonnée sur le fond la saisie des rémunérations de M. [E] [G], telle que ressortant de sa requête déposée au greffe du tribunal judiciaire. Aussi, il en résulte que la SA banque CIC EST n'a pas réitéré ses prétentions au fond présentées au premier juge dans le dispositif de ses conclusions d'appel. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la cour n'est saisie d'aucune demande tendant à voir ordonner la saisie des rémunérations de M. [E] [G]. Sur les demandes accessoires Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. M. [E] [G] qui succombe à hauteur de cour sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, DECLARE recevable la requête en saisie des rémunérations de M. [E] [G] déposée au greffe du tribunal judiciaire d'Epinal par la SA banque CIC EST le 12 juin 2020, CONDAMNE M. [E] [G] au paiement des dépens, Y ajoutant, DEBOUTE M. [E] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.