Cour d'appel de Riom, 7 juin 2022, n° 20/00923

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
7 juin 2022
Numéro
20/00923
Type
Autre
Solution
Renvoi
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Aux termes de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, ' les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées pa […] contraintes inhérentes à son métier, il 'semble prématuré de la faire reprendre avant l'avis éclairé d'un spécialiste par exemple en rhumatologie'. Enfin, il est conclu à la prolongation de son arrêt de travail au delà du 30 juin 2018. Selon ces éléments, dont il convient de souligner qu'ils sont exposés par un médecin de l'association de santé au travail, l'aptitude médicale de Mme [H] à la reprise du travail était encore discutable en juin 2018, au vu pour l'essentiel de l'objectivation par la scintigraphie d'une algodystrophie. Contrairement aux premiers juges dont le jugement sera infirmé, la cour trouve dès lors en la cause une justification à l'organisation avant dire droit d'une nouvelle expertise technique, dont les conditions et modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt, étant rappelé qu'en cette matière, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge ne peut désigner lui même le médecin expert, ses pouvoirs se limitant à fixer l'étendue de sa mission. Les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise présentée par Mme [Y] et statuant à nouveau sur ce point, ordonne, avant dire droit : - Ordonne une nouvelle expertise technique confiée à un expert qui sera désigné par la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME conformément aux dispositions des articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du recours formé par l'assurée ; - Dit que l'expert désigné aura pour mission de : *se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [K] [Y], *recueillir,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.