Cour d'appel de Bourges, 10 juin 2022, n° 21/01093

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
10 juin 2022
Numéro
21/01093
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande de remise de documents

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les demandes au titre de l'origine professionnelle de la maladie de Mme [V] Aux termes de l'article L 1226-10 alinéa 1 du code du travail, « Lorsque le salarié victime d'un Arrêt n° 113 - page 4 10 juin 2022 accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de […] vait subie au mois de décembre 2015 et à celui du certificat médical du 28 juillet 2016 déposé à l'accueil du magasin, la SAS CSF ne pouvait ignorer l'origine professionnelle de la maladie développée par la salariée. Elle se devait par conséquent d'appliquer les dispositions protectrices Arrêt n° 113 - page 7 10 juin 2022 des articles L 1226-10 et suivants du code du travail. Mme [V] met en avant qu'elle a écrit en ce sens à son employeur les 9 mars et 14 juin 2017, sans que ce dernier ne lui réponde, puis que son conseil l'a vainement mis en demeure le 12 juillet 2017. Cependant, toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'un préjudice, ce que Mme [V] ne fait pas suffisamment. Il en résulte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. - Sur les dépens et les frais irrépétibles La SAS CSF est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle. Elle est en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : INFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et la SAS CSF de sa demande d'indemnité de procédure, Statuant dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que l'inaptitude de Mme [G] [V] trouve son origine dans une maladie professionnelle connue de la SAS CSF à la date de son licenciement, CONDAMNE la SAS CSF à payer à Mme [G] [V] les sommes de : - 4 375,18 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, - 2 555,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice équivalente à l'in
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.