Cour d'appel de Lyon, 14 juin 2022, n° 20/03366

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Date
14 juin 2022
Numéro
20/03366
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure et du contrôle A titre infirmatif, l'employeur soutient que si la lettre d'observations doit être signée par l'ensemble des inspecteurs ayant procédé au contrôle, elle ne saurait être établie par des inspecteurs n'ayant pas participé au contrôle. Il fait valoir que la lettre d'observations est ainsi irrégulière pour avoir été signée par trois inspecteurs alors qu'aux termes de l'avis de contrôle du 6 décembre 2012, un seul inspecteur a été […] iété ayant fait l'objet du contrôle, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation formée par la société sur ce chef de redressement devra dès lors être confirmé et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes L'URSSAF demande une condamnation de la société à lui verser la somme de 24 680 euros. Son appel portait principalement sur le chef de redressement n°16, qui n'a pas fait l'objet d'un litige en première instance et n'avait dès lors aucune incidence sur le montant des sommes restant dues, et le chef de redressement n° 17, sur lequel les parties se sont accordés, le chiffrage du montant des sommes restant dues proposé par l'URSSAF, qui n'appelle aucune critique de la société, est établi et la société sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 24 680 euros, soit 22 559 euros en cotisations et 2 121 euros en majorations de retard. Compte tenu de l'issue du litige et la société succombant dans son appel incident, celle-ci est condamnée aux dépens d'appel. La demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°17 « invitation sans mention de l'invité » pour sa fraction relative à l'animation karting et ordonné le rechiffrage par l'URSSAF de ce chef de redressement et condamné la société au paiement à l'URSSAF des sommes et majorations de retard afférentes ; Statuant à nouveau de ce chef : CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 26 mai 2014 ayant rejeté la contestation de la société Colas [Localité 3] relative au chef de redressement n°17 « invitation sans mentio
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.