Cour d'appel de Toulouse, 14 juin 2022, n° 21/02791
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 juin 2022
- Numéro
- 21/02791
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la résiliation du bail et l'expulsion du locataire : M. [P] conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés pour l'année 2017 ainsi que les dégradations qui lui sont reprochées pour l'année 2019. Il reconnaît avoir connu des difficultés avec ses voisins courant 2019 mais affirme que celles-ci sont demeurées circonscrites et peu fréquentes et surtout l'ont conduit à une prise en charge médicale et n'ont donc pas vocation à être réitérées. La SA ALTEAL oppose que depuis 2017 les […] de participer à la tentative de médiation qui avait été organisée démontre qu'il n'avait pas l'intention de résoudre des difficultés qu'il ne pouvait ignorer de manière amiable. La répétition dans le temps de ce comportement malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 décembre 2020, caractérisent l'abus établissant le trouble anormal de voisinage au regard notamment de la peur qu'il suscite chez certains voisins. Enfin, si dans la motivation de ses conclusions, M. [P] indique solliciter des délais de relogement, il ne présente aucune demande à ce titre dans leur dispositif qui seul saisit la cour, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes : L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [P] à verser 600 € à la bailleresse au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée à ce titre en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appels resteront à la charge de M. [P] qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Confirme le jugement déféré, Rejette la demande présentée par la SA ALTEAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [P] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. BUTEL E. VET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.