Cour d'appel d'Amiens, 15 juin 2022, n° 19/04333
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Chambre ou formation
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 15 juin 2022
- Numéro
- 19/04333
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités ou de salaires
Extrait : motifs et dispositif
La cour, au vu des éléments produits de part et d'autres et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, a la conviction que M. [X] n'a pas exécuté les heures supplémentaires dont il réclame le paiement et a été rempli de ses droits. En l'absence d'heures supplémentaires, les demandes au titre des repos compensateurs ne sont pas fondées. De même, la demande au titre du travail dissimulé, qui repose sur le postulat que des heures supplémentaires ont été exécutées et non payées, ne […] 'a justifié d'aucun arrêt de travail pour la période du 2 au 13 janvier 2017, ni d'aucun autre motif d'absence de sorte qu'aucun salaire ne lui est dû. M. [X] ne produit pas d'arrêt de travail pour la période du 2 au 13 janvier 2017, l'employeur était donc fondé à déduire le salaire versé à tort pour cette période du solde de tout compte. Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé de ce chef. 4/ Sur les demandes accessoires : Les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les demandes de nature indemnitaire à compter du présent arrêt. Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu'il a engagés pour le procès en première instance et en appel. Il sera fait droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme précisée au dispositif tandis que la même demande présentée par la société sera rejetée. Cette dernière, qui perd le procès pour l'essentiel, devra en supporter les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, du repos compensateur et des congés payés afférents, du travail dissimulé, du rappel de salaire au titre de la retenue sur solde de tout compte et des congés payés y afférents et en ce qu'il a débouté la société Garage du poteau de Senlis de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirme pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, déclare irrecevable la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 28 mars 2014, décl
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.